Symbolic photo: Two children running through a dry area in Mali.
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Enfants soldats au Mali: Cadre juridique

28 February 2022

Au Mali, non seulement les enfants comptent parmi les principales victimes, mais ils sont aussi recrutés et utilisés par les groupes armés qui en font des instruments de la violence. Cette note juridique met en évidence le cadre juridique applicable aux enfants soldats.

Le présent mémorandum vise à doter le Centre de Ressources en Droit International Humanitaire de Diakonia Mali d’un survol exhaustif du cadre juridique applicable en termes de droit international humanitaire (DIH) sur la question du recrutement et de l’utilisation des enfants dans les conflits armés, en offrant un rattachement au contexte malien. La recherche consignée ici contribuera au renforcement du cadre juridique national et international, de façon à éventuellement diminuer le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats au Mali et dans la région du Sahel.

Si, en droit international des droits de la personne, un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans en vertu du DIH conventionnel et coutumier, l’obligation pour les forces armées nationales et les groupes armés non étatiques parties à un conflit armé de ne pas recruter ni de les faire participer directement aux hostilités vise les personnes de moins de 15 ans.

De plus, quoiqu’il contienne une obligation implicite de formation et de préparation au combat, le DIH conventionnel, avec l’article 77 PAI, relativise l’interdiction de participation des enfants aux hostilités dans un CAI: la prohibition de recrutement des enfants ne vise pas explicitement l’enrôlement volontaire dans les forces armées nationales ; de plus, dans l’éventualité où le recrutement de personnes de moins de 15 ans aurait lieu, le DIH exige des forces armées nationales parties à un conflit armé international (CAI) qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. L’utilisation de l’expression « toutes les mesures possibles » plutôt que « toutes les mesures nécessaires » allège la pression mise sur les États dans l’adoption et la mise en œuvre de mesures préventives.

Dans les conflits armés non internationaux (CANI), l’interdiction de recrutement et de participation des enfants de moins de 15 ans est absolue. Il n’est en effet pas possible pour les parties d’invoquer le fait d’avoir pris des mesures pour éviter la participation directe.

En ce qui a trait au droit international humanitaire coutumier plus spécifiquement, il interdit le recrutement et la participation d’enfants aux hostilités de moins de 15 ans. L’interdiction de participation aux hostilités se définit dans un sens large incluant la participation directe (combat) et la participation active (reconnaissance, sabotage, espionnage), mais pas les activités qui ne sont clairement pas en lien avec les hostilités (cuisine hors des zones de combat, services ménagers, etc.).

La portée de cette interdiction a été développée et renforcée en droit pénal international et est codifiée en tant que crime de guerre dans le Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone puis dans le Statut de Rome de la CPI. Les infractions de conscription et de participation active des enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces et les groupes armés, autant dans les CAI que dans les CANI, sont donc punissables devant la Cour pénale internationale, comme ce fut le cas dans les affaires Lubanga, Ntaganda et Ongwen. Les cas où la défense d’erreur de fait est opposable sont limités et le fait que la personne accusée a elle aussi été un enfant-soldat est une circonstance atténuante, mais pas un motif d’exonération. De façon générale, notre position est que le consentement donné par les filles et les garçons de moins de 15 ans pour s’enrôler dans une force ou un groupe armé n’exonère pas, d’un point de vue juridique, les individus qui utilisent ces enfants dans leurs forces ou groupes armés.